EnmatiĂšre d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de rĂ©cidive. Cass. crim., 5 fĂ©vr. 2013, n o 12-81155, M me X, PB (cassation partielle CA Paris, 24 janv. 2012), M. Louvel, prĂ©s. ; SCP Piwnica et MoliniĂ©, av. L’arrĂȘt commentĂ© aurait pu ne donner lieu Ă  aucun commentaire s’il ne cachait pas

Chambre criminelle de la Cour de cassation, 21 mars 2017 n° Les sites et permettent aux justiciables de saisir les juridictions pour lesquelles la reprĂ©sentation et l’assistance d’un avocat ne sont pas obligatoires. Ainsi, ces sites proposent de faire envoyer Ă  l’adversaire du justiciable une mise en demeure Ă  partir d’un modĂšle que l’internaute complĂšte en ligne. Par ailleurs, si la partie adverse ne rĂ©pond pas Ă  cette mise en demeure dans un dĂ©lai de 15 jours, le site saisi la juridiction compĂ©tente. L’ordre des Avocats de Paris a demandĂ© la condamnation du fondateur de ces plateformes pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. De plus, le Conseil national des barreaux CNB s’est constituĂ© partie civile. Le 13 mars 2014, la 30Ăšme chambre du Tribunal correctionnel de Paris a dĂ©cidĂ© que ces services ne relevaient pas de l’exercice illĂ©gal de la profession. La Cour d’appel de Paris a ensuite confirmĂ© cette dĂ©cision le 21 mars 2016. Un pourvoi en cassation de cet arrĂȘt a alors Ă©tĂ© formĂ©. L’Ordre des Avocats de Paris et le CNB invoquaient que ces sites internet reprĂ©sentaient et assistaient les justiciables, malgrĂ© une assistance en partie automatisĂ©. De plus, selon eux l’absence de validitĂ© des signatures Ă©lectroniques des justiciables avait pour consĂ©quence que les sites signaient des actes introductifs d’instance au nom des parties. Or, ces Ă©lĂ©ments sont constitutifs du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. La Cour de cassation a cependant jugĂ© que ces activitĂ©s ne relevaient pas de l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat en l’absence de toute activitĂ© de reprĂ©sentation ou d’assistance. Selon la Cour, l’absence de reprĂ©sentation rĂ©sulte du rĂŽle purement matĂ©riel du site qui se borne Ă  transmettre des documents numĂ©riques Ă  un centre de traitement postal. De plus, la sociĂ©tĂ© n’agit pas au nom et pour le compte des internautes, car comme le nom de la sociĂ©tĂ© n’apparait jamais tout mandat est exclu et l’absence de validitĂ© de la signature Ă©lectronique ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un mandat confĂ©rĂ© aux sites. De plus, la Cour a Ă©cartĂ© toute assistance fournie aux internautes aux motifs que les sites n’accompagnaient ni n’assistaient leurs clients Ă  l’audience. En mettant uniquement Ă  leur disposition des modĂšles types de mises en demeures et de dĂ©clarations de saisine des juridictions, aucune prestation intellectuelle n’était alors fournie. Les juridictions pĂ©nales se sont donc alignĂ©es sur la jurisprudence rendue en matiĂšre civile pour affirmer que ces sites n’exerçaient pas illĂ©galement la profession d’avocat.

Toutefois ne constitue pas un exercice illĂ©gal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constituĂ© hors du QuĂ©bec de s’associer pour l’exercice de la profession Ă  un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque maniĂšre ou par quelque moyen que ce soit, le bĂ©nĂ©fice d’honoraires ou de gains professionnels. DĂ©finition de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine Pour que l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine soit caractĂ©risĂ©e, 3 conditions sont nĂ©cessaires L’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical ; Le manque de qualitĂ© de mĂ©decin de l’auteur de l’acte ; Une habitude ou une direction suivie dans le dĂ©lit. L’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical Il convient de se demander quels sont les actes mĂ©dicaux susceptibles de rentrer dans le champ d’application de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ? Le diagnostic avant l’intervention physique mĂ©dicale, il vise Ă  identifier une maladie au vu des symptĂŽmes du patient. Le juge a une vision trĂšs large de ce terme pour favoriser la rĂ©pression de l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ; L’établissement du simple diagnostic peut constituer l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. En effet, le juge considĂšre qu’il n’est pas nĂ©cessaire que des mĂ©dicaments soient prescrits, ou qu’une intervention ait eu lieu pour que le dĂ©lit soit caractĂ©risĂ©. Autrement dit, mĂȘme si le patient n’est pas rĂ©ellement malade, cela n’a pas d’influence sur la rĂ©alitĂ© de l’infraction. Le traitement une fois de plus le juge Ă©tend la notion de traitement pour que l’infraction soit caractĂ©risĂ©e plus facilement. Dans ce contexte, tout traitement peut constituer l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ; La pratique d’un acte mĂ©dical professionnel les actes mĂ©dicaux sont listĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 6 janvier 1962. La pratique de ces actes peut constituer le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine pour un non-mĂ©decin. On peut notamment y trouver Toute mobilisation forcĂ©e des articulations et toute rĂ©duction au dĂ©placement osseux ainsi que toute manipulation vertĂ©brale et d’une façon gĂ©nĂ©rale tous les traitements dits d’ostĂ©opathie, de spondylothĂ©rapie ou vertĂ©brothĂ©rapie et de chiropraxie ; Le massage prostatique ; Le massage gynĂ©cologique, etc. Le manque de qualitĂ© de mĂ©decin de l’auteur de l’acte Pour que l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine soit caractĂ©risĂ© il faut, en plus de l’exĂ©cution d’un acte mĂ©dical, un manque de qualitĂ© de mĂ©decin de l’auteur de l’acte. L’illĂ©galitĂ© de la qualitĂ© du mĂ©decin peut se matĂ©rialiser de plusieurs maniĂšres L’illĂ©galitĂ© du diplĂŽme l’exercice de la mĂ©decine est illĂ©gal pour les personnes qui ne sont pas diplĂŽmĂ©es ; Bon Ă  savoir si vous ĂȘtes diplĂŽmĂ©e europĂ©en vous devez justifier d’un titre qui est reconnu parmi 7 titres pour exercer en France. De plus, si vous ĂȘtes un praticien Ă©tranger il est possible de demander une autorisation individuelle auprĂšs du ministre chargĂ© de la santĂ©. La nationalitĂ© du mĂ©decin selon le Code de la santĂ© publique, il est impossible d’exercer la profession de mĂ©decin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme si vous n’ĂȘtes pas de nationalitĂ© française, de citoyennetĂ© andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, du Maroc ou de la Tunisie » ; Bon Ă  savoir il existe des dĂ©rogations. Il peut s’agir d’engagements internationaux ou encore d’autorisation individuelle par un arrĂȘtĂ© du ministre de la SantĂ©. La non-inscription du mĂ©decin au tableau de l’ordre le Code de la santĂ© publique oblige l’inscription au tableau de l’Ordre des mĂ©decins pour exercer ; Une habitude ou une direction suivie dans le dĂ©lit. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine est un dĂ©lit d’habitude. L’acte isolĂ© ne peut suffire pour caractĂ©riser l’infraction. Si un seul patient est suivi Ă  plusieurs reprises il s’agit de la direction suivie ». Celle-ci peut constituer l’infraction. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un non-mĂ©decin L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine peut ĂȘtre constituĂ© lorsqu’un non-mĂ©decin outrepasse ses compĂ©tences et pratiquent des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. Il s’agit du DiĂ©tĂ©ticien Peut constituer l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine tout non-mĂ©decin qui contribue Ă  l’établissement d’un diagnostic mĂ©dical par l’administration d’un rĂ©gime alimentaire. Ce rĂŽle incombe au diĂ©tĂ©ticien diplĂŽmĂ© d’État ou au mĂ©decin ; EsthĂ©ticien Le juge sanctionne l’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine suite Ă  des actes d’épilation qui ne respectent pas la lĂ©gislation. L’esthĂ©ticienne peut pratiquer tout mode d’épilation Ă  la pince ou Ă  la cire. Toutefois, l’épilation au laser doit ĂȘtre pratiquĂ©e par un mĂ©decin ; MĂ©decine chinoise / acupuncture Les juges semblent accepter la pratique de la mĂ©decine traditionnelle chinoise. NĂ©anmoins celle-ci doit ĂȘtre pratiquĂ©e sans acupuncture. En effet, l’acupuncture est rĂ©servĂ©e au corps mĂ©dical. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un professionnel de la santĂ© L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine peut ĂȘtre constituĂ© lorsqu’un professionnel de santĂ© outrepasse ses compĂ©tences et pratiquent des actes rĂ©servĂ©s aux mĂ©decins. Il peut s’agir de l’élaboration d’un diagnostic ou du traitement d’une maladie, sans prescription ou contrĂŽle mĂ©dical. Infirmier / infirmiĂšre Le rĂŽle de l’infirmier est d’appliquer les prescriptions mĂ©dicales constituĂ©es par le mĂ©decin. L’infirmier dĂ©passant sa compĂ©tence commet l’infraction d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine. Opticien Le rĂŽle de l’opticien n’est pas d’élaborer un diagnostic ou une prescription, sinon il rĂ©alise une infraction. En effet, cette fonction est rĂ©servĂ©e aux mĂ©decins. NĂ©anmoins l’opticien peut utiliser certaines mĂ©thodes comme par exemple l’ophtalmomĂštre. OstĂ©opathe / Chiropracteur Ces deux professions doivent ĂȘtre exercĂ©es par des professionnels de santĂ©. Ils ne possĂšdent pas le titre de mĂ©decin, mais des diplĂŽmes existent spĂ©cialement pour ces professions. Pharmacien Le pharmacien doit faire attention Ă  ne pas poser de diagnostic ou Ă  traiter des maladies. MĂȘme sil peut conseiller sur l’emploi de certains mĂ©dicaments et sur les effets thĂ©rapeutiques, il ne doit pas dĂ©passer ses fonctions. L’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine par un mĂ©decin Un mĂ©decin peut aussi exercer de maniĂšre illĂ©gale la mĂ©decine Si il aide des personnes non diplĂŽmĂ© Ă  effectuer des actes mĂ©dicaux ; Si il ne remplit pas les conditions de nationalitĂ©, mĂȘme si il est mĂ©decin Ă  l’étranger ; Si il n’est pas inscrit Ă  un tableau de l’Ordre des mĂ©decins ; Si il a une interdiction temporaire d’exercice aprĂšs une sanction disciplinaire. Quelles sont les sanctions du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la mĂ©decine ? Selon l’article du Code de la santĂ© publique l’exercice illĂ©gal peut ĂȘtre puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. De plus, il existe des peines complĂ©mentaires comme l’interdiction dĂ©finitive ou pour une durĂ©e de 5 ans d’exercer une ou plusieurs professions dans le domaine de la santĂ©. Mise en ligne 18 juin 2021 RĂ©dacteur AndrĂ©a LISCH, Master 1 Droit international et europĂ©en des affaires Ă  l’UniversitĂ© Catholique de Lille. Sous la direction de MaĂźtre AmĂ©lie Robine, Avocate au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
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Jai travaillĂ© durant 6 ans en cabinet d'avocats et j'aimerais me lancer en tant que DPO indĂ©pendant, mais je m'interroge sur le statut que je devrais avoir et je me demande quand mĂȘme si le fait d'ĂȘtre DPO n'est pas considĂ©rĂ© comme de l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. AprĂšs avoir reconnu une personne coupable du dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, la cour d’appel de Paris la condamne Ă  une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise Ă  l’épreuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d’abus de confiance. La dĂ©cision est cassĂ©e par la chambre criminelle de la Cour de cassation au visa de l’article 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 qui prĂ©voit que la peine d’emprisonnement n’est encourue qu’en cas de rĂ©cidive. Or, la cour d’appel n’a pas relevĂ© Ă  l’encontre de la prĂ©venue une telle circonstance, la corruption et l’abus de confiance ne pouvant se confondre avec l’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. ArrĂȘt Recevez les notifications des derniĂšres actualitĂ©s de la Gazette dans votre navigateur ! En savoir + Paris(AFP) - Karim Achoui, visĂ© par une enquĂȘte pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", doit ĂȘtre conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire. L'ancien avocat avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin dans le cadre d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de avec AFP 16h20, le 19 fĂ©vrier 2018, modifiĂ© Ă  16h30, le 19 fĂ©vrier 2018 L'avocat controversĂ© Karim Achoui, radiĂ© du barreau de Paris, a vu son interdiction d'exercer en France confirmĂ©e par la Cour de cassation. La Cour de cassation a validĂ© dĂ©but fĂ©vrier l'interdiction d'exercer en France prononcĂ©e en octobre contre l'avocat controversĂ© Karim Achoui, peu aprĂšs sa mise en examen pour exercice illĂ©gal de cette profession, selon l'arrĂȘt consultĂ© lundi par l'AFP. L'avocat, connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, avait Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris en 2012 mais Ă©tait revenu plaider en France Ă  plusieurs reprises Ă  la faveur de son inscription en 2015 au barreau d' immĂ©diate d'exercer en France. Ce retour a fini par entraĂźner des poursuites judiciaires qui ont dĂ©bouchĂ© en septembre sur sa mise en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et abus de confiance. Le 26 octobre, la cour d'appel de Paris, saisie par le parquet, avait alors ajoutĂ© Ă  son contrĂŽle judiciaire l'interdiction immĂ©diate d'exercer cette activitĂ© en France. Ce que n'avaient pas exigĂ© les juges d'instruction. Karim Achoui avait alors formĂ© un pourvoi en pourvoi rejetĂ©. Dans son arrĂȘt en date du 7 fĂ©vrier, la Cour reconnaĂźt que seul le conseil de l'ordre des avocats, et non un magistrat, a le pouvoir d'interdire Ă  un avocat d'exercer. Mais elle juge que ce principe "n'est applicable que lorsque la personne concernĂ©e est un avocat inscrit Ă  un barreau français". S'agissant d'un avocat d'un barreau Ă©tranger, oĂč il reste libre de travailler comme c'est le cas de Me Achoui, "aucun organe disciplinaire relevant d'un barreau français ne pourrait prononcer" une telle interdiction d'exercer, note la chambre criminelle de la Cour. Enpremier lieu, le dĂ©cret du 29 juin 2016, applicable Ă  l'exercice de la profession d'avocat par des sociĂ©tĂ©s autres que les SCP et les SEL, ne renvoie pas Ă  l'article 3 du dĂ©cret du 25 mars 1993 exigeant que la SEL comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprĂšs duquel elle sollicite son inscription. En second lieu, en l'absence de
En cause, un article intitulĂ© Deux responsables d’association en examen », rĂ©digĂ© par un journaliste du quotidien rennais, Serge Le Luyer, paru dans l’édition papier des 22 et 23 janvier 2011 et repris sur le site internet du journal, avec le sous-titre La prĂ©sidente et le vice-prĂ©sident de l’association des victimes de la route ont Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat et escroquerie ». Selon les extraits citĂ©s dans le jugement TGI Paris, 17er ch., 7 juin 2012, Christiophe Mongermont c/ François Hutin, Serge Le Luyer et Ouest France., Marie-HĂ©lĂšne Lamoureux n’a eu de cesse durant deux jours de garde Ă  vue de marteler sa bonne foi. La prĂ©sidente de l’association des victimes de la route de Bretagne AVRB basĂ©e Ă  Rennes, est soupçonnĂ©e de complicitĂ© d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat. Elle a Ă©tĂ© entendue, ainsi que le vice-prĂ©sident, par les policiers de la brigade financiĂšre de la PJ de Rennes. Le barreau de Rennes avait portĂ© plainte. L’AVRB offre Ă  ses 1500 adhĂ©rents des consultations gratuites assurĂ©es par des avocats, des mĂ©decins, des psychologues [
] Parmi les intervenants bĂ©nĂ©voles figurait Christophe Mongermont, le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© Actua Conseil qui se prĂ©sentait comme un conseiller juridique alors qu’il ne l’est pas [
] Ce sont les prestations juridiques de cette sociĂ©tĂ© qui ont dĂ©clenchĂ© la plainte du barreau de Rennes en dĂ©but de mois pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat’ [
] Vendredi soir, les deux responsables de l’AVRB ont Ă©tĂ© mis en examen, Ă  l’issue de leur garde, pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, escroqueries et tentatives d’escroquerie. Ils ont Ă©tĂ© remis en libertĂ© et placĂ©s sous contrĂŽle judiciaire [
] ». Pour retenir les propos comme diffamatoires, le tribunal relĂšve que les passages poursuivis imputent Ă  Christophe Mongermont, nommĂ©ment dĂ©signĂ©, d’avoir Ă©tĂ© mis en examen pour exercice illĂ©gal de la profession d’avocat et escroquerie en sa qualitĂ© de vice-prĂ©sident de l’association et de s’ĂȘtre faussement prĂ©sentĂ© comme un conseiller juridique » alors qu’il n’y travaillait qu’en tant que simple consultant ». Le bĂ©nĂ©fice de la bonne foi n’est pas, non plus, accordĂ© aux deux prĂ©venus – le directeur de publication de Ouest France François Hutin et l’auteur de l’article le journaliste Serge Le Luyer – aux motifs, estime le tribunal, qu’il n’est pas justifiĂ© d’une enquĂȘte sĂ©rieuse dĂšs lors que l’article litigieux indique Ă  plusieurs reprises » et de maniĂšre erronĂ©e » que Christophe Mongermont Ă©tait vice-prĂ©sident de l’association » et il n’est pas davantage dĂ©montrĂ©, poursuit le tribunal, que le simple consultant » se prĂ©sentait comme conseiller juridique ». Les deux prĂ©venus sont condamnĂ©s Ă  une amende de 800 euros chacun et la partie civile obtient 2 000 euros Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et 1 500 euros au titre des frais de procĂ©dure. Une vĂ©rification sur permet par ailleurs Ă  de relever que M. Mongermont n’est pas le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© Actua Conseil, cette dĂ©nomination n’est que l’enseigne sous laquelle il exerce, en nom propre, depuis le mois de janvier 2007, sous l’identifiant 493 542 815, une activitĂ© de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » Ă  OrgĂšres Ille-et-Vilaine.

Larticle 54 fixe les conditions d’exercice illĂ©gal du droit (comme il y a un exercice illĂ©gal de la mĂ©decine : « Nul ne peut, directement ou par personne interposĂ©e, Ă  titre habituel et rĂ©munĂ©rĂ©, donner des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ©, pour autrui » s’il ne remplit pas les conditions lĂ©gales).

Politique Le tribunal correctionnel d'Evry a condamnĂ© mardi Ă  huit mois d'emprisonnement avec sursis la maire UMP de Savigny-sur-Orge Essonne, Laurence Spicher-Bernier, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et escroquerie. Le tribunal correctionnel d'Evry a condamnĂ© mardi Ă  huit mois d'emprisonnement avec sursis la maire UMP de Savigny-sur-Orge Essonne, Laurence Spicher-Bernier, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et qu'elle Ă©tait juriste dans une association de dĂ©fense des commerçants de Savigny-sur-Orge, l'actuelle maire de la commune prenait en charge la dĂ©fense de certains dossiers en laissant penser qu'elle Ă©tait avocate, ce qu'elle conteste. Elle a obtenu, aprĂšs les faits, une capacitĂ© en parquet d'Evry, qui avait requis un an d'emprisonnement Ă  son encontre, a soulignĂ© n'avoir "pas le sentiment qu'elle ait vraiment compris ce qui lui Ă©tait reprochĂ©. Une capacitĂ© en droit ne donne pas la compĂ©tence"."En se prĂ©sentant avec une qualitĂ© que l'on n'a pas, on induit l'Ă©lĂ©ment de la tromperie", a-t-il les trois parties civiles, les montants demandĂ©s pour dĂ©fendre les dossiers Ă©taient de Ă  faits avaient Ă©tĂ© signalĂ©s en 2002 par l'ordre des avocats du barreau d'Evry, aprĂšs une audience dans laquelle elle avait de Laurence Spicher-Bernier, Me Denis Tailly-Eschenlohr, a fait Ă©tat d'une "dĂ©cision posĂ©e, rĂ©flĂ©chie", se rĂ©jouissant que "les droits civils et civiques de sa cliente n'aient pas Ă©tĂ© mis en cause ni par le procureur ni par le juge dans sa dĂ©cision"."Ce qui comptait, c'Ă©tait le principe de culpabilitĂ©, c'est acquis", a saluĂ© Me Philippe Grasser, avocat de deux parties civiles."Madame se prĂ©vaut de ses qualitĂ©s de façon Ă  pouvoir entretenir le doute", avait-il soulignĂ© durant sa LiĂ©geois, 64 ans, en charge avec elle de cette association dissoute en 2006, a Ă©galement Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  dix mois d'emprisonnement avec sursis, pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat et peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis avait Ă©tĂ© requise Ă  son deux accusĂ©s devront Ă©galement verser aux parties civiles euros de dommages et intĂ©rĂȘts, et euros chacun pour les frais de justice. Je m'abonne Tous les contenus du Point en illimitĂ© Vous lisez actuellement Un maire UMP condamnĂ© pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat 1 Commentaire
Unpourvoi en cassation ne peut remettre en cause l'apprĂ©ciation souveraine du juge ayant abouti Ă  la condamnation du prĂ©venu pour d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. Dans un arrĂȘt du 13 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a condamnĂ© M. Y. pour usurpation de titre, diplĂŽme ou qualitĂ©, et exercice illĂ©gal de la profession d'avocat.
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Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est une infraction pĂ©nale prĂ©vue dans les lois de plusieurs pays. Elle dĂ©coule de rĂšgles limitant l'exercice de la profession d'avocat aux seuls membres d'un ordre professionnel des avocats. Les rĂšgles sont diffĂ©rentes en fonction des pays. Droit par pays Canada Au Canada, les rĂšgles relatives Ă  l'exercice illĂ©gal de professions reconnues par la loi sont de compĂ©tence provinciale car il s'agit d'une question liĂ©e Ă  la propriĂ©tĂ© et les droits civils et Ă  l'infliction de punitions par voie d'amende pour les infractions aux lois de compĂ©tence provinciale[1]. QuĂ©bec Au QuĂ©bec, la profession d'avocat est une profession d'exercice exclusif. La Loi sur le Barreau prĂ©voit Ă  l'art. 128 quels sont les gestes qui sont du ressort exclusif de la profession d'avocat[2]. Les articles 132[3] Ă  140 prĂ©voient les rĂšgles relatives Ă  l'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. L'article 132 Ă©nonce que les peines de l'article 188 du Code des professions [4] sont applicables Ă  l'exercice illĂ©gal. L'art. 140 autorise le Barreau Ă  intenter une poursuite conformĂ©ment Ă  l'article 10 du Code de procĂ©dure pĂ©nale[6]. France La profession d'avocat est une profession rĂ©glementĂ©e en France. Son exercice illĂ©gal peut ĂȘtre considĂ©rĂ© sous l'angle du droit pĂ©nal spĂ©cial. Notes et rĂ©fĂ©rences ↑ Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c 3, art 92 13, 15 , consultĂ© le 2021-10-28 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 128, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 132, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Code des professions, RLRQ c C-26, art 188, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Loi sur le barreau, RLRQ c B-1, art 140, , consultĂ© le 2021-10-29 ↑ Code de procĂ©dure pĂ©nale, RLRQ c art 10, , consultĂ© le 2021-10-29 Portail du droit DerniĂšre mise Ă  jour du contenu le 27/01/2022.
KarimAchoui, visĂ© par une enquĂȘte pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", doit ĂȘtre conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source judiciaire.L'ancien avocat avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin dans le cadre d'une enquĂȘte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris pour

La lettre juridique n°600 du 5 fĂ©vrier 2015 Avocats/Champ de compĂ©tence CrĂ©er un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat  condition d'habitude non requise. Lire en ligne Copier par GaĂ«lle Deharo, Professeur, Laureate International Universtities ESCE, Centre de recherche sur la justice et le procĂšs, UniversitĂ© Paris 1 le 17 Mars 2015 RadiĂ© de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, le prĂ©venu, qui n'avait pas obtenu de rĂ©inscription, Ă©tait poursuivi pour avoir illĂ©galement exercĂ© la profession d'avocat. Par un arrĂȘt infirmatif, la cour d'appel a dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable et l'a condamnĂ© Ă  une peine de six mois d'emprisonnement. Un pourvoi fut formĂ© contre cette dĂ©cision. Le demandeur Ă  la cassation estimait qu'il Ă©tait poursuivi pour un fait unique et l'infraction n'Ă©tait donc pas caractĂ©risĂ©e, faute de dĂ©montrer le caractĂšre habituel de l'exercice illĂ©gal de la profession. La Cour de cassation, dans un arrĂȘt rendu le 14 janvier 2015, rejette le pourvoi "attendu que pour dire Ă©tabli le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, l'arrĂȘt retient que le prĂ©venu, aprĂšs avoir Ă©tĂ© suspendu puis radiĂ© de l'ordre des avocats, a assistĂ© Mme I., le 21 fĂ©vrier 2007 devant le Conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci Ă  l'un des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© qu'elle dirigeait ; attendu qu'en se prononçant ainsi, et dĂšs lors que, d'une part, le prĂ©venu ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail N° Lexbase L0387ITI pour assister une partie devant le conseil de prud'hommes, d'autre part l'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ, la cour d'appel a justifiĂ© sa dĂ©cision". Bien qu'elle ne soit pas nouvelle 1, la formulation de cette dĂ©cision doit retenir l'attention. Par un premier attendu, la Cour de cassation rapporte la solution des juges du fond exposant deux conditions nĂ©cessaires pour Ă©tablir le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat I le prĂ©venu est dĂ©pourvu du titre d'avocat et il exerce des activitĂ©s rĂ©servĂ©es Ă  cette profession. Le deuxiĂšme attendu traduit le contrĂŽle rĂ©alisĂ© par la Cour de cassation sur la qualification retenue par les juges. D'une part, elle vĂ©rifie que le prĂ©venu ne tirait pas d'une disposition spĂ©ciale une lĂ©gitimitĂ© pour exercer l'activitĂ© litigieuse. D'autre part, la Cour rappelle que la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit II. I - Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction Selon le premier attendu de la dĂ©cision rapportĂ©e, le dĂ©lit est Ă©tabli lorsque les actes relevant du ministĂšre de l'avocat A sont accomplis par une personne dĂ©pourvue du titre B. A - Les actes relevant du ministĂšre de l'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. Au terme de la premiĂšre disposition, "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous rĂ©serve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation". L'alinĂ©a deuxiĂšme prĂ©cise que "ces dispositions ne font pas obstacle Ă  l'application des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires spĂ©ciales en vigueur Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi". Cette disposition est complĂ©tĂ©e par l'article 72 de la mĂȘme loi aux termes de laquelle "sera puni des peines prĂ©vues Ă  l'article 433-17 du Code pĂ©nal N° Lexbase L9633IEI quiconque aura, n'Ă©tant par rĂ©guliĂšrement inscrit au barreau, exercĂ© une ou plusieurs des activitĂ©s rĂ©servĂ©es au ministĂšre des avocats dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 4, sous rĂ©serve des conventions internationales". A l'opposĂ©, l'exercice d'activitĂ© ne relevant de la sphĂšre protĂ©gĂ©e des avocats ne permet pas de caractĂ©riser l'infraction 2. La formulation de l'article 4 interdit l'accomplissement, mĂȘme unique, des actes visĂ©s 3 le dĂ©lit est donc caractĂ©risĂ© dĂšs le premier acte. Les termes de l'article 72 ne formulent pas de liste aussi prĂ©cise mais sanctionnent l'exercice d'une ou plusieurs activitĂ©s rĂ©servĂ©es 4. Il existe donc entre les deux textes une Ă©volution sĂ©mantique de l'"acte", isolĂ© et ponctuel, vers l'"activitĂ©", plus diffuse et continue. B - Le dĂ©faut de la qualitĂ© d'avocat A dĂ©faut de titre d'avocat, l'exercice des "actes" et "activitĂ©s" visĂ©s par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 caractĂ©rise l'infraction d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. En consĂ©quence, il faut, mais il suffit, que le prĂ©venu ait Ă©tĂ© dĂ©pourvu de la qualitĂ© d'avocat au moment oĂč il a accompli les actes litigieux 5, fut-ce par une radiation temporaire. Tel Ă©tait bien le cas en l'espĂšce l'avocat avait Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris sans obtenir une nouvelle inscription auprĂšs d'un autre barreau. C'est donc dĂ©pourvu de la qualitĂ© d'avocat qu'il s'Ă©tait prĂ©sentĂ© devant le conseil de prud'hommes aux cĂŽtĂ©s de l'une des parties. Pourtant, il n'entendait visiblement pas rester simple spectateur il ressortait clairement des Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure 6 qu'il avait usĂ© de la qualitĂ© d'avocat 7 et entendait agir comme tel. Relevant que le prĂ©venu avait reprĂ©sentĂ© sa cliente et utilisĂ© le titre d"avocat" les juges du fond avaient dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable d'avoir "sans ĂȘtre rĂ©guliĂšrement inscrit au barreau, assistĂ© des parties, postulĂ© ou plaidĂ© devant le Conseil de prud'hommes". Cette solution Ă©tait critiquĂ©e par le pourvoi qui arguait que le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat suppose qu'une personne qui n'est pas rĂ©guliĂšrement inscrite au barreau "exerce habituellement une activitĂ© rĂ©servĂ©e au ministĂšre des avocats". Cette dĂ©monstration est rejetĂ©e par la Cour de cassation. II - Le rejet de la condition d'habitude par la Cour de cassation Alors que la cour d'appel avait caractĂ©risĂ© le dĂ©lit en invoquant les actes de l'article 4 pour caractĂ©riser l'infraction, le pourvoi s'appuyait, quant Ă  lui, sur les termes de l'article 72 auxquels il ajoutait la condition d'habitude pour rĂ©futer la qualification du dĂ©lit. Selon une jurisprudence ancienne, la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction 8. La rĂšgle est reprise en l'espĂšce rapportĂ©e, mais elle n'est formulĂ©e qu'aprĂšs que la cour ait constatĂ© que le prĂ©venu ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail A. Il faut en effet tenir compte des spĂ©cificitĂ©s rĂ©dactionnelles des textes dĂ©rogatoires Ă  l'article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 si la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction, il semble nĂ©anmoins qu'elle permette d'Ă©tablir l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction dans certaines circonstances B. A - Le rejet de la condition d'habitude dans les domaines rĂ©servĂ©s Selon l'article R. 1453-2 du Code du travail, "les personnes habilitĂ©es Ă  assister ou Ă  reprĂ©senter les parties sont 1° Les salariĂ©s ou les employeurs appartenant Ă  une mĂȘme branche d'activitĂ© ; 2° Les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariĂ©s ; 3° Le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ; 4° Les avocats ; L'employeur peut Ă©galement se faire assister ou reprĂ©senter par un membre de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement". Le texte expose donc une liste limitative des personnes susceptibles d'intervenir pour assister ou reprĂ©senter la partie Ă  l'audience. DiffĂ©rentes catĂ©gories "d'habilitation" apparaissent aux cĂŽtĂ©s des avocats qui ne sont citĂ©s qu'en quatriĂšme et derniĂšre position. Dans l'espĂšce rapportĂ©e, le prĂ©venu aurait pu intervenir sur le fondement de sa qualitĂ© d'avocat. Mais il en a Ă©tĂ© privĂ© par la radiation prononcĂ©e par l'ordre des avocats du barreau de Paris. Il ne prĂ©sentait aucune qualitĂ© pour fonder son intervention sur l'une des trois autres hypothĂšses. Il en rĂ©sulte que l'infraction est caractĂ©risĂ©e du seul fait que l'individu ait pĂ©nĂ©trĂ© le pĂ©rimĂštre rĂ©servĂ© aux avocats. Car c'est bien en cette qualitĂ© qu'il s'Ă©tait prĂ©sentĂ© et entendait intervenir, comme cela est relevĂ© par les juges du fond et rapportĂ© par la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle l'infraction est caractĂ©risĂ©e sans qu'il soit nĂ©cessaire d'Ă©tablir le caractĂšre "habituel" de l'exercice de la profession d'avocat. Le dĂ©lit est Ă©tabli par le premier acte d'assistance ou de reprĂ©sentation dĂšs lors que celui-ci relĂšve du domaine protĂ©gĂ© des avocats. B - Le rĂŽle de l'habitude dans la qualification du dĂ©lit en l'absence de monopole des avocats La solution de l'espĂšce rapportĂ©e aurait elle Ă©tĂ© diffĂ©rente si l'audience s'Ă©tait dĂ©roulĂ©e devant le tribunal de commerce ? L'article 853 du Code de procĂ©dure civile N° Lexbase L0828H4G dispose que "les parties se dĂ©fendent elles mĂȘmes. Elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial". Il ne s'agit plus de personnes "habilitĂ©es", Ă  la diffĂ©rence de l'article R. 1453-2 du Code du travail, et la personne dĂ©pourvue du titre d'avocat n'a pas Ă  entrer dans une catĂ©gorie dĂ©finie par le texte. Suffit-il pour autant qu'elle dispose d'un pouvoir spĂ©cial pour Ă©chapper Ă  la condamnation ? DĂ©pourvue de la qualitĂ© d'avocat, l'individu ne commet pas l'infraction d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat l'article 853, en effet, constitue une hypothĂšse dĂ©rogatoire prĂ©vue par le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971. La commission d'un fait unique ne suffit donc pas Ă  caractĂ©riser le dĂ©lit. Qu'en est-il cependant lorsque les interventions sont rĂ©alisĂ©es Ă  titre habituel ? La jurisprudence parait admettre que la facultĂ© pour une partie de se faire assister ou reprĂ©senter devant le tribunal de commerce par une personne de son choix ne peut avoir pour effet de dĂ©roger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assurer ces fonctions Ă  titre habituel. En consĂ©quence, dans l'hypothĂšse oĂč la possibilitĂ© d'assister ou reprĂ©senter une partie est largement ouverte, la condition d'habitude serait restaurĂ©e et permettrait de caractĂ©riser l'infraction 9. A cet Ă©gard, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le caractĂšre habituel de l'exercice de l'activitĂ© reprochĂ©e au prĂ©venu n'est pas Ă©tabli par la succession, dans une seule et mĂȘme procĂ©dure, de deux interventions lorsque la deuxiĂšme est la suite logique de la premiĂšre 10. 1 Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, n° FS-P+B N° Lexbase A6410I7K. 2 TGI Paris, 30Ăšme ch., 13 mars 2014, n° 13248000496 N° Lexbase A9855MHH, JCP Ă©d. G., 2014, 578, note BlĂ©ry et Teboul. 3 Cass. crim., 21 fĂ©vrier 2006, n° FS-D N° Lexbase A7743NAZ. 4 Cass. crim., 23 janvier 2001, n° N° Lexbase A9294CYU ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° N° Lexbase A2311CWI. 5 V. par. ex. Cass. crim., 9 mars 1999, n° N° Lexbase A2006CQD ; Cass. crim., 13 mars 1996, n° N° Lexbase A4545CS7 ; Cass. crim., 9 juin 1993, n° N° Lexbase A3162CQ8 ; Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 6 V. dĂ©jĂ  Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, prĂ©c., sur la mention de l'assistance en qualitĂ© d'avocat dans une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. 7 V. Ă©galement Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1996, n° N° Lexbase A7278CWH. 8 Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 9 Cass. crim., 1er fĂ©vrier 2000, n° N° Lexbase A6334CEC. 10 Cass. crim., 21 octobre 2008, n° F-PF N° Lexbase A1728EBM. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid445811

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